Reprenons les différentes règles en matière de publicité
La « publicité » est définie par la législation comme : « toute communication d’une entreprise ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ».
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Cette notion est à interpréter de la manière la plus large.
Exemples de publicité : brochure de présentation ; lettre, mail, fax promotionnel ; site web de l’intermédiaire ou du prêteur.
En matière de publicité, la loi énonce ce que le prêteur :
- doit faire ;
- ne peut pas faire.
Mentions obligatoires
Toute publicité :
- doit mentionner le slogan suivant : » Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent « .
- s’il est fait mention des frais du crédit (taux d’intérêt ou chiffres liés au coût du crédit), il faut mentionner, de façon claire, concise, apparente et, le cas échéant, audible, notamment les informations suivantes :
- le taux débiteur (fixe ou variable) et les autres frais éventuels liés au crédit (par exemple, les frais de dossier).
- le taux débiteur est défini par la loi ;
- le montant du crédit et la durée du contrat de crédit ;
- le prix au comptant et le montant de l’acompte (pour les crédits sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné) ;
- le taux annuel effectif global (ci-après TAEG) ;
- le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés (PAT et VAT).
Le taux annuel effectif global ou TAEG :
- est exprimé en % annuel du montant du crédit ;
- est le taux d’intérêt annuel réel, y compris tous les frais liés au crédit
- (comme les frais de constitution de dossier, les frais administratifs).
- Le taux d’intérêt » réel » tient compte de la capitalisation des intérêts, en d’autres mots, de la valeur de l’argent dans le temps ;
- permet à l’emprunteur de comparer les coûts réels de différents crédits de manière objective, vu que la méthode de calcul est identique pour tous les crédits à la consommation.
La réglementation applicable au crédit à la consommation détermine pour chaque type de crédit à la consommation, un TAEG maximum.
Il est adapté chaque semestre à l’évolution du marché de l’argent, en fonction d’indices de référence.
La publicité doit aussi mentionner :
- si l’obtention du crédit est conditionnée par un service accessoire, comme une assurance ;
- l’identité complète de l’annonceur, son adresse et sa qualité ;
- la forme de crédit faisant l’objet de la publicité, ainsi que les conditions précises liées à l’octroi du crédit.
En plus des annonces écrites, la publicité sur le crédit à la consommation diffusée à la radio et à la télévision doit également être clairement audible et non équivoque.
Grandeur des caractères de certaines mentions
La grandeur des caractères est définie légalement pour certaines informations, dont celles relatives :
- à la nature de l’opération ;
- à la durée de l’opération ; au TAEG ;
- au caractère fixe ou variable du taux débiteur ; au montant des remboursements;
- s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique.
Ces mentions doivent figurer dans une grandeur de caractères plus grande que celle des autres mentions obligatoires dans la publicité (voir 4.1.2.).
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Dispositions les plus importantes :
Si l’on mentionne un TAEG égal à 0 % ou un taux promotionnel y assimilé (par exemple la mention chez certains prêteurs : taux débiteur annuel actuariel fixe = 0 %, ou : taux débiteur promotionnel = 0 %), les caractères utilisés pour indiquer cette mention peuvent seulement être 3 fois plus grand que ceux des autres mentions obligatoires dans la publicité.
S’il s’agit d’un crédit ballon (bullet)3, les caractères utilisés pour mentionner le TAEG et les montants de terme peuvent au maximum être trois fois plus grand que ceux des autres mentions requises dans la publicité.
En outre, les caractères utilisés pour indiquer le montant de terme le plus élevé ne peuvent être plus petits que les caractères utilisés pour les autres montants de terme.
En ce qui concerne le slogan : » Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent « ,
- la taille des caractères du slogan est de minimum 4 % de la hauteur de l’espace publicitaire et a une valeur minimum de 7 points.
- lorsque la publicité ne mentionne pas d’éléments de frais, mais se réfère au caractère bon marché ou avantageux du contrat de crédit, ou encourage à effectuer un nouveau prélèvement de crédit, les caractères utilisés pour reproduire le slogan doivent avoir au moins la même taille que les caractères utilisés dans la publicité pour l’indication de ce caractère particulier ou de cette incitation de prélèvement.
- s’il s’agit d’une publicité sur internet et que le slogan » Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent » est uniquement visible en cliquant sur une bannière, le slogan doit alors figurer sur une page internet où seul ce message est indiqué en caractères sans empattements qui sont au moins aussi grands que les plus grands caractères utilisés dans la bannière publicitaire.
Publicités et mentions interdites
Est notamment interdite, toute publicité pour un contrat de crédit qui :
- incite un consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit ;
- met en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu ;
- incite au regroupement ou à la centralisation de crédits en cours ;
- précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit ;
- n’indique pas le TAEG de manière non équivoque, lisible et apparente (ou, le cas échéant de manière audible) ou n’indique pas clairement le TAEG maximum légalement autorisé.
Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui :
Comporte la mention » crédit gratuit » (ou une mention équivalente).
Les mentions suivantes sont toutefois autorisées :
- un TAEG de 0 % ;
- ou, selon le cas, pour une offre promotionnelle :
» taux débiteur annuel actuariel fixe = 0 % ; » taux débiteur promotionnel fixe = 0 % ; - réfère à un agrément, enregistrement ou une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit ;
- en se référant au TAEG maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l’impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués ;
- indique qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur ;
- mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit ;
- pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle appliquée par la loi ;
- mentionne des tarifs avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis ;
- indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant ;
- favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction de la loi.
Sont également interdites :
les promotions (réductions de prix) liées à :
- l’utilisation de crédit ;
- l’utilisation d’une ouverture de crédit ou d’une carte ou d’un instrument de paiement lié à celle-ci.
les remises ou autres avantages financiers liés à des achats avec une carte de crédit ou un instrument de paiement.
Toutefois, l’interdiction ne s’applique pas à l’utilisation d’une :
- carte de crédit à débit différé (type Visa Classic) ;
- carte qui a tant une fonction de paiement, une fonction accréditive (décompte fin de mois) qu’une fonction de crédit pour laquelle le consommateur décide lui-même la fonction qu’il utilisera (revolving ou débit différé) ;
- carte client offrant à tout client tant en cas d’achat au comptant qu’en cas d’achat à crédit, une réduction équivalente à l’achat de biens.
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Si une publicité pour le crédit à la consommation n’est pas conforme aux prescriptions légales, le consommateur peut porter plainte auprès de la Direction Générale de l’Inspection Economique du Service Public Fédéral Economie.
Les infractions aux dispositions publicitaires peuvent être sanctionnées par des peines pénales.