L’octroi d’un crédit à un consommateur est soumis à des règles
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent agir de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et intérêts des consommateurs.
Il s’agit d’une obligation fondamentale qui s’applique tant avant qu’après la conclusion du contrat. Elle concerne quasi toutes les activités du prêteur et de l’intermédiaire, en particulier :
- l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits ;
- le cas échéant : les services accessoires destinés aux consommateurs ;
l’exécution d’un contrat de crédit.
Pour répondre à cette règle de conduite fondamentale, ces activités doivent s’appuyer sur :
- les informations relatives à la situation du consommateur ;
- toute demande spécifique formulée par celui-ci ;
- les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.
Obligation d’explications adéquates et de conseil
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus :
- de fournir au consommateur des explications » adéquates « grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, y compris les caractéristiques essentielles des crédits proposés et leurs conséquences d’un défaut de paiement du consommateur ;
- s’il s’agit d’une ouverture de crédit offerte dans un point de vente (hors de l’établissement du prêteur) ou à distance : d’expliquer également les avantages et les inconvénients de ce type de crédit (ODC) par rapport au VAT ou PAT si ces autres types de crédit sont également proposés par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ;
- dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, rechercher le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur et du but du crédit.
Les explications adoptées concernent notamment les principales caractéristiques des produits proposés et leurs conséquences spécifiques pour le consommateur, l’amortissement du capital, le décompte des intérêts, le TAEG maximal, le terme de zérotage et l’exigibilité du solde dû en cas de résiliation unilatérale du contrat de crédit.
Ces obligations ne s’appliquent pas en principe aux agents à titre accessoire.
Dans ce cas, l’obligation d’information repose uniquement sur le prêteur.
Par contre, l’agent à titre accessoire est soumis à l’obligation d’information précontractuelle s’il propose en même temps un contrat de crédit et un instrument de paiement qui peut être également utilisé en dehors de son établissement, ou un contrat de crédit qui vise à l’acquisition, en totalité ou en partie, de biens ou de services qu’il n’offre pas lui-même.
Devoir d’information particulier de l’intermédiaire de crédit
Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de :
- sa qualité d’intermédiaire de crédit ;
- la nature et de l’étendue de ses pouvoirs, notamment sa qualité de courtier de crédit ou d’agent lié.
Cette information doit être fournie dans sa publicité ainsi que sur les documents destinés à la clientèle.
L’agent lié indique les éléments pour l’identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.
Projet de contrat
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir au consommateur qui le demande un projet de contrat, sans lui comptabiliser de frais.
Il n’est toutefois pas tenu de le faire si, au moment de la demande par le consommateur, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit.