Le devoir d’investigation, le cautionnement d’un crédit à la consommation
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander à celui qui constitue une sûreté personnelle les renseignements exacts et complets qu’ils jugent nécessaires afin d’apprécier sa situation financière et ses facultés de remboursement.
La personne qui constitue une sûreté est tenue d’y répondre de manière exacte et complète.
Si la somme du crédit dépasse 500 EUR, le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander ces informations à l’aide d’un formulaire de demande de renseignements sous la forme d’un questionnaire.
Le questionnaire doit au moins se rapporter au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financières en cours comprenant entre autres le nombre et les montants des crédits en cours.
Le prêteur veille à ce que les procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées.
Il constitue à cet effet un dossier de crédit pour chaque consommateur et personne qui constitue une sûreté personnelle où ces informations sont conservées.
Le prêteur consulte aussi la CCP (sauf dans le cas d’un dépassement).
L’information de la caution
Le Livre VII du Code de droit économique contient des obligations pour le prêteur et l’intermédiaire de crédit afin d’informer la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle dans le cadre d’un crédit à la consommation.
C’est ainsi que le prêteur doit notamment informer la caution :
du montant garanti.
- Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard.
- Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.
- La caution et la personne qui constitue la sûreté sont informées de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.
- de l’enregistrement de la caution et de la personne qui constitue la sûreté auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers en tant que personne ayant constitué une sureté.
- Le contrat de constitution de sûreté mentionne également les finalités du traitement dans la Centrale, le nom de la Centrale et l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que des délais de conservation des données.
lorsque le consommateur est en retard de paiement :
- de deux échéances ou ;
- d’au moins un cinquième du montant total à rembourser ;
des facilités de paiement accordées au consommateur.
Conditions pour agir contre la caution
Le Livre VII du Code de droit économique règle les conditions dans lesquelles le prêteur peut agir contre la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle.
Le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté que si :
le consommateur est en défaut de paiement :
- d’ au moins deux échéances ;
- d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser ou
- de la dernière échéance ;
après que le prêteur a mis en demeure le consommateur par une lettre recommandée, le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après l’envoi de la lettre recommandée.
Quel est le montant et durée du cautionnement ?
La base du cautionnement ou de la sûreté, qui ne porte que sur la somme garantie, ne peut comprendre aucune autre forme de pénalité ou de frais d’inexécution.
Dans le cadre d’un contrat de crédit conclu à durée indéterminée, le cautionnement ou la sûreté :
- peut porter sur une période qui n’excède pas cinq ans ;
- cette période ne peut être renouvelée, au terme de la période, que moyennant l’accord exprès de la caution ou de la personne qui constitue la sûreté personnelle.